Responsabilité de l’exploitant d’un parking en cas de chute d’un piéton

« La responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute dans ce parking, sur le fondement contractuel si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement ».
La Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 décembre 2023 avait ainsi censuré la cour d’appel de Bastia qui avait jugé, s’agissant d’une espèce où un passager d’un véhicule garé dans un parc de stationnement, avait été victime d’une chute survenue alors qu’il se déplaçait à l’intérieur de ce parc de stationnement, que « la société exploitante qui avait organisé des voies de circulation pour les piétons avait conclu avec ceux-ci un contrat qui la rendait débitrice d’une obligation de sécurité excluant l’application du régime de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle »
Dans sa décision, la Cour de cassation a fait application du critère classique de détermination de la nature de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle : existence ou non d’une relation contractuelle entre la victime et l’auteur.
En l’espèce, elle a considéré que le piéton non conducteur n’a pas souscrit de contrat de stationnement avec l’exploitant du parking et par conséquent sa demande d’indemnisation ne peut être fondée sur la responsabilité contractuelle mais plutôt sur celle extracontractuelle qui postule la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premiers.
Cass.2e., 21 déc. 2023, n° 21-22.239 et 21-23. 817, FS-B : JurisData n° 2023-022964