Une victime avait obtenu une indemnisation transactionnelle au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément, le préjudice esthétique étant demeuré en dehors de la transaction.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) lui notifia un refus d’indemnisation de ce dernier préjudice, motifs pris de ce qu’elle aurait dû être indemnisée de ce chef par l’employeur, si elle en avait fait la demande, la faute inexcusable de celui-ci étant établie.
A juste titre, la Cour d’Appel a déclaré, sans méconnaitre les dispositions de l’articles 53,V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ni le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que cette demande était recevable.
Cass. 2e Civ., 25 juin 2020, n° 19-14.257
R.C.A octobre 2020