En vertu de l’article 809 du Code civil, une succession est considérée comme vacante :

  • lorsqu’il ne se présente personne pour la recueillir et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
  • lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
  • lorsqu’après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté de manière expresse ou tacite.

Dans une telle hypothèse, le Président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession prononce la déclaration de vacance par une ordonnance et ce, à la requête de tout créancier, de toute personne qui assurait pour le compte du défunt l’administration de son patrimoine, de tout intéressé, du ministère public ou, depuis le 20 novembre 2016, d’un notaire.

L’administration de la succession est confiée à un curateur qui est obligatoirement l’administration des domaines et afin d’informer les créanciers successoraux, l’ordonnance fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales.

Le curateur fait établir un inventaire estimatif de l’actif et du passif composant le  du patrimoine du défunt, bien par bien, qui fait lui aussi l’objet d’une publicité.

Cependant, pendant les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, le curateur n’a la possibilité d’accomplir que des actes conservatoires et d’administration provisoire et vendre les biens périssables. Les sommes composant l’actif de la succession ainsi que les revenus des biens sont consignés. Le curateur peut également revendiquer les biens successoraux détenus par des tiers.

Passé ce délai, il peut accomplir tous les actes d’administration et peut également vendre les biens de la succession jusqu’à l’apurement du passif. En revanche, il ne peut vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles est insuffisant pour régler le passif.

Le curateur procède au paiement des créanciers successoraux tout en établissant un projet de règlement du passif qui est publié dans un journal d’annonces légales. Afin de concourir à la réalisation de l’actif successoral, les créanciers successoraux sont tenus de déclarer leurs créances auprès du curateur.

Le règlement du passif se fait dans les mêmes conditions qu’en cas d’acceptation jusqu’à concurrence de l’actif net. Le curateur rend compte de ses opérations au juge et doit également présenter le compte, qui fait l’objet d’une publicité, à tout créancier ou héritier qui en fait la demande.

Il procède ensuite à la réalisation de l’actif subsistant avec autorisation du juge, dont le projet est notifié aux héritiers connus. La réalisation en soi ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de trois mois pendant lequel ces derniers peuvent encore accepter la succession ou s’opposer au projet. S’il n’y a pas d’héritiers connus, la réalisation de l’actif peut être entreprise sans autorisation, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’établissement de l’inventaire. Le produit net de la réalisation est consigné au profit des héritiers qui se présenteraient dans un délai de dix ans pour réclamer la succession.

En application des dispositions de l’article 810-12 du Code civil,  La curatelle prend fin :

  • par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;
  • par la réalisation de l’actif et la consignation du produit net ;
  • par la restitution de la < succession > aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
  • par l’envoi en possession de l’État.

La succession est dite en déshérence, lorsqu’une personne décède sans héritier connu ou qu’elle a été abandonnée. Elle est ainsi acquise à l’État. C’est une situation qui fait généralement suite à la vacance de la succession. Toutefois l’État n’a pas la qualité d’héritier et, pour appréhender les biens successoraux, il doit se faire envoyer en possession auprès du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.

Comme pour les successions vacantes, la liquidation de la succession en déshérence est confiée à l’administration des domaines, laquelle doit faire procéder à un inventaire estimatif de l’actif et du passif successoral sous peine d’engager la responsabilité de l’État à l’égard de l’héritier qui se ferait connaître tardivement.

 La déshérence prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier.