Le préjudice d’établissement ne peut se confondre au déficit fonctionnel permanent. C’est ce qui ressort d’une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.
Une cour d’appel avait pu décider que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
La cour de cassation a remis en cause cette position en considérant que « Viole l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande formée par la victime au titre d’un préjudice d’établissement, se borne à relever que ce poste à vocation, selon la nomenclature Dintilhac, à réparer la perte d’espoir et la perte de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent et ne peut être assimilée à un handicap, alors que de tels motifs sont impropres à écarter l’existence d’une impossibilité de l’intéressé de réaliser un projet de vie familiale consécutive aux lésions présentées. » Cass. 2e Civ; 23 jan. 2019, n° 18-10.662 et 18-12.040, F-D, SA UCB pharma/ L.et a.: jurisData n° 2019-00818