Celui qui, par erreur, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur. Application en est faite à un assureur qui avait versé à ses assurés une indemnité au titre de leur sinistre en croyant faussement que le dommage était dû à un phénomène de catastrophe naturelle, alors qu’il était dû à un vice de construction dont sont responsables le maître d’œuvre et l’entreprise.

Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.890, F-D,  JurisData n° 2019-004715

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