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Si l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique soumet l’indemnisation d’un accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale à plusieurs conditions, dont celle qu’il soit directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, il n’exclut pas que la preuve d’une telle imputabilité puisse être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, pourvu qu’elles soient précises, graves et concordantes.

Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10.837, F-D, Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ P. et a.

[…]

Sur le moyen unique […] :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2016), que, le 25 octobre 2003, au cours de la pose, sous anesthésie locale, d’implants dentaires par M. T., chirurgien-dentiste (le chirurgien-dentiste), Léon P., âgé de 67 ans, a présenté des céphalées, des cervicalgies et une perte de sensibilité de la main, puis un état de coma, liés à la survenue d’une hémorragie cérébrale ; qu’en dépit de sa prise en charge par le service d’aide médicale urgente et de son hospitalisation, il a gardé d’importantes séquelles ; qu’à l’issue d’expertises ordonnées, l’une, en référé, l’autre, au cours de la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, Léon P., son épouse, ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants, ces derniers représentés par leurs parents (les consorts P.) ont assigné en indemnisation l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) qui a contesté l’imputabilité de l’hémorragie cérébrale aux soins prodigués par le chirurgien-dentiste ; que, Léon P. étant décédé le 9 février 2017, son épouse a repris l’instance ;

Attendu que l’ONIAM fait grief l’arrêt de dire que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies et de le condamner au paiement de différentes sommes à Léon P. ;

Attendu, d’abord, que, si l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique soumet l’indemnisation d’un accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale à plusieurs conditions, dont celle qu’il soit directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, il n’exclut pas que la preuve d’une telle imputabilité puisse être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, pourvu qu’elles soient précises, graves et concordantes ;

Attendu, ensuite, que, si l’arrêt relève que sur le plan médical, l’étiologie de l’hémorragie cérébrale ne pouvait être fixée avec certitude, il retient que les circonstances de temps et de lieu de survenue de l’hémorragie sont claires, que Léon P. ne présentait pas d’antécédents médicaux l’exposant à un risque particulier d’accident vasculaire cérébral ni de signe précurseur d’un tel accident, que celui-ci est survenu pendant l’acte de chirurgie dentaire qui nécessitait une anesthésie locale par emploi de « Noradrénaline », à partir du moment où une seconde injection de produit a été pratiquée et que la littérature mentionne des cas d’accidents similaires dans les suites d’anesthésies locales avec ce type de produit, que d’autres causes ont pu être raisonnablement exclues et qu’il existe un faisceau d’indices sérieux et concordants en faveur d’un lien d’imputabilité de l’accident médical subi par Léon P. à l’opération dentaire ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère direct du lien d’imputabilité entre l’hémorragie cérébrale et l’intervention, la cour d’appel a pu en déduire que l’ONIAM était tenu d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les préjudices éprouvés par Léon P. ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi