Il résulté de l’article L.1142-1, II, du Code de la santé publique que, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné à l’article L.1142-1, I ou celle d’un producteur de produits n’est pas engagée, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommage résultant directement d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet acte.

Les préjudices du patient doivent donc être imputables de façon certaine et directe à l’un quelconque de ces actes.