Une personne peut être appelée à une succession, par l’effet de la loi, par la volonté du défunt en raison de dispositions testamentaires ou autres, à cause de mort ou encore par l’effet de la renonciation de parents plus proches. Dans de telles circonstances, elle va se trouver devant trois situations différentes, en fonction de la date de l’ouverture de la succession.

Les possibilités pour cette personne sont les suivantes :

soit accepter la succession purement et simplement ;

soit accepter la succession à concurrence de l’actif net ;

soit renoncer à la succession.

a) Acceptation de la succession (articles 782 à 786 du Code civil)

L’acceptation de la succession est une option qui est légalement sécurisée. L’héritier qui a accepté purement et simplement la succession peut demander à être déchargé d’une dette qu’il avait de justes motifs d’ignorer et qui obèrerait gravement sont patrimoine (C. civ., art. 786, al. 2). Cette action doit être introduite dans un délai de cinq mois du jour où l’héritier a eu connaissance de l’existence de la dette et de son importance. cette possibilité lui est offerte  lorsque le patrimoine personnel de l’héritier est mis en péril par cette dette (Circ. min., 29 mai 2007, NOR : JUSC0754177C). Cette mesure permet ainsi d’atténuer le principe d’engagement « irréversible» de l’acceptation pure et simple de la succession. Par ailleurs, il n’est plus tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif net successoral (C. civ., art. 785, al. 2).

b) Acceptation à concurrence de l’actif net (articles 787 à 803 du Code civil)

L’héritier peut également opter pour une succession à concurrence de l’actif net de la succession. d’il choisit cette option, il doit, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’ouvre la succession, faire établir par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, un inventaire estimatif des éléments d’actif et de passif de la succession, et le déposer au tribunal. Passé ce délai, il est réputé acceptant pur et simple, à moins d’avoir sollicité du juge un délai supplémentaire.

La déclaration d’option et l’inventaire font l’objet d’une publicité nationale au bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC), par le greffe du tribunal de grande instance et aux frais de la succession. En outre, l’héritier acceptant doit, sous sa propre responsabilité, procéder à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal. Les créanciers de la succession disposent d’un délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration d’option pour déclarer leurs créances au domicile élu par l’héritier. Le défaut de déclaration est sanctionné par l’extinction des créances non assorties de sûretés. Pendant ce délai, les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance sur les biens successoraux. De plus, ils doivent attendre le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.

L’héritier qui accepte la succession à concurrence de l’actif net perd la faculté de renoncer. Cependant, son rôle est élargi et doit, par exemple, régler le passif et administrer les biens qu’il recueille dans la succession. Il peut également décider de les conserver ou de les vendre sans devoir recourir à la vente publique.

c) Renonciation

1º Renonciation totale (articles 804 à 808 du Code civil)

L’héritier peut également simplement renoncer à la succession. Pour être opposable aux tiers, cette option doit être adressée ou déposée au tribunal de grande instance auprès duquel la succession s’est ouverte. La part du renonçant échoit, s’il y a lieu, à ses héritiers et représentants, c’est-à-dire que ces derniers prennent alors la place de l’héritier renonçant. En pratique, dans l’hypothèse où la succession serait manifestement déficitaire, les représentants devront également renoncer à la succession du défunt. S’ils sont mineurs, la décision nécessite une autorisation du juge des tutelles en cas d’administration légale ou du conseil de famille, en cas de tutelle. En l’absence de représentants, la part du renonçant accroît à ses cohéritiers. Si le renonçant est seul, sa part est dévolue au degré subséquent.

Par ailleurs, il faut noter que le renonçant reste tenu, dans le cadre de son obligation d’aliments, au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce, à proportion de ses moyens.

À noter également que tant que la prescription décennale du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’État n’a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

2o Cantonnement des droits du conjoint et du légataire universel

Les articles 1002-1 (pour le légataire) et 1094-1 (pour le conjoint survivant) du Code civil permettent aux légataires et conjoints survivants de n’accepter qu’une partie des biens qui leur reviennent dans la succession du défunt, en vertu d’une disposition de dernières volontés. Le cantonnement implique préalablement que la vocation successorale a été acceptée et que cette acceptation est accompagnée ou suivie du choix de n’en profiter qu’en partie, cette partie pouvant être déterminée (en portant sur tel bien compris dans l’émolument), indivise (une quote-part de biens) ou ne porter que sur un droit réel tel l’usufruit ou la nue-propriété. La partie exclue par le cantonnement sera dévolue aux autres héritiers sans que cela ne puisse s’interpréter, civilement et fiscalement, comme une libéralité faite par le légataire ou le conjoint survivant qui cantonne. Cette faculté de cantonner n’est pas offerte à l’héritier en ligne directe ou collatérale désigné par la loi.