Défaut d’information précontractuelle et manquement de l’assureur à son devoir d’information : cumul ou non-cumul des sanctions ?

L’exercice de la faculté de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, en cas de défaut de remise des documents et informations qu’il énumère, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1382 devenu l’article 1240 du Code civil, fût-ce au titre du même manquement de l’assureur à son devoir d’information.